95. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, pour favoriser la réalisation d’une transaction, collaborer avec tout autre titulaire d’un permis qui en fait la demande, à des conditions raisonnables préalablement convenues entre eux.
Dans ce contexte, le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas partager sa rétribution de façon à compromettre la réalisation d’une transaction. Il ne doit pas non plus partager ou offrir de partager sa rétribution de façon à défavoriser l’une des parties à la transaction ou à contrevenir à l’article 39.